C-26, r. 105 - Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes

Texte complet
2.03. Un diététiste doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.03.